I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.19.1R3. Aux fins du calcul du montant du premier palier et pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1 de la Loi, un enfant qui a une déficience ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités est considéré comme ayant des incapacités l’empêchant de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge uniquement si le résultat de l’interaction entre ses incapacités et les facteurs environnementaux en tant que facilitateurs et obstacles à la réalisation de ses habitudes de vie dans ses divers milieux de vie entraîne:
a)  dans le cas où l’enfant est âgé de moins de 4 ans, une limitation absolue de la réalisation des habitudes de vie que sont la nutrition, les déplacements et la communication;
b)  dans le cas où l’enfant est âgé de 4 ans ou plus:
i.  soit une limitation absolue de la réalisation de 4 habitudes de vie et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins une autre habitude de vie;
ii.  soit une limitation absolue de la réalisation de 3 habitudes de vie, dont celle relative aux déplacements, et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins 2 autres habitudes de vie.
Aux fins du calcul du montant du deuxième palier et pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1 de la Loi, un enfant qui a une déficience ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités est considéré comme ayant des incapacités l’empêchant de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge uniquement si le résultat de l’interaction entre ses incapacités et les facteurs environnementaux en tant que facilitateurs et obstacles à la réalisation de ses habitudes de vie dans ses divers milieux de vie entraîne:
a)  dans le cas où l’enfant est âgé de moins de 4 ans, une limitation absolue de la réalisation d’une habitude de vie parmi les habitudes de vie que sont la nutrition, les déplacements et la communication et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins une autre habitude de vie parmi ces dernières;
b)  dans le cas où l’enfant est âgé de 4 ans ou plus:
i.  soit une limitation absolue de la réalisation de 2 habitudes de vie et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins une autre habitude de vie;
ii.  soit une limitation absolue de la réalisation de l’habitude de vie relative aux déplacements et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins une autre habitude de vie.
L.Q. 2017, c. 29, a. 264; L.Q. 2019, c. 14, a. 651; L.Q. 2020, c. 16, a. 254.
1029.8.61.19.1R3. Un enfant qui a une déficience ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités est considéré comme ayant des incapacités l’empêchant de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge uniquement si le résultat de l’interaction entre ses incapacités et les facteurs environnementaux en tant que facilitateurs et obstacles à la réalisation de ses habitudes de vie dans ses divers milieux de vie entraîne:
a)  dans le cas où l’enfant est âgé de moins de 4 ans, une limitation absolue de la réalisation des habitudes de vie que sont la nutrition, les déplacements et la communication;
b)  dans le cas où l’enfant est âgé de 4 ans ou plus:
i.  soit une limitation absolue de la réalisation de 4 habitudes de vie et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins une autre habitude de vie;
ii.  soit une limitation absolue de la réalisation de 3 habitudes de vie, dont celle relative aux déplacements, et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins 2 autres habitudes de vie.
L.Q. 2017, c. 29, a. 264; L.Q. 2019, c. 14, a. 651.
1029.8.61.19.1R3. Un enfant qui a une déficience ou un trouble désigné des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités est considéré comme ayant des incapacités l’empêchant de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge uniquement si le résultat de l’interaction entre ses incapacités et les facteurs environnementaux en tant que facilitateurs et obstacles à la réalisation de ses habitudes de vie dans ses divers milieux de vie entraîne:
a)  dans le cas où l’enfant est âgé de moins de 4 ans, une limitation absolue de la réalisation des habitudes de vie que sont la nutrition, les déplacements et la communication;
b)  dans le cas où l’enfant est âgé de 4 ans ou plus:
i.  soit une limitation absolue de la réalisation de 5 habitudes de vie et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins une autre habitude de vie;
ii.  soit une limitation absolue de la réalisation de 4 habitudes de vie, dont celle relative aux déplacements, et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins 2 autres habitudes de vie.
L.Q. 2017, c. 29, a. 264.